Article 250
Code de commerce maritime
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AR
Toute convention d'assistance et de sauvetage, passée au moment et sous l'influence du danger, peut, à la requête de l'une des parties, être révisée par le juge, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables. Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par ou réticence, ou lorsque la rémunération est excessive dans un sens ou dans l'autre, et hors de proportion avec le rendu, la convention peut être révisée par le juge, à la requête de la partie intéressée.
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