Article 122
Code de commerce maritime
Disponible en
FR
AR
A défaut de ce règlement et de cette consignation, le navire sera remis en vente et adjugé, quinze jours après les nouvelles publications et affiches semblables à celles prévues aux articles 115 et 117, à la folle enchère de l'adjudicataire et à l' qui aura été fixée par le président de la chambre des criées sur simple requête et sans assignation. Le fol enchérisseur sera immédiatement, après l'adjudication et sans autre procédure, condamné par jugement séparé au paiement du déficit et des frais.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: