Article 100
Code de commerce maritime
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AR
(Modifié par la n° 72-4 du 15 février 1972) . -La conservatoire des navires tunisiens ou étrangers, non susceptibles d’hypothèque, a lieu dans les formes et conditions édictées par le Code de Procédure Civile et Commerciale. La conservatoire des navires tunisiens ou étrangers, susceptibles d'hypothèque, n'est autorisée qu'en faveur des titulaires des créances maritimes au sens de l'article suivant et est effectuée dans les formes et conditions ci-après prévues.
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