Article 135
Code de commerce maritime
Disponible en
FR
AR
Les sommes visées aux numéros 1 et 2 de l'article 133 forment respectivement des fonds de limitation, exclusivement affectés aux créanciers déterminés à l'article 132. Sur chacun de ces fonds, la répartition se fera entre les ayants - droit proportionnellement au montant de leurs créances, sauf les privilèges qui peuvent appartenir à certains d'entre eux.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: