Article 266
Code de commerce maritime
Disponible en
FR
AR
Sont admis en avaries communes, les causés au navire et à la cargaison ou à l'un d'eux, par l'eau ou autrement, y compris les causés en submergeant ou en sabordant un navire en feu, en vue d'éteindre un incendie à bord. Toutefois, les dommages, causés à la cargaison ou au navire par l'incendie même, ne sont admis en avaries communes.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: