Article 54
Code de commerce maritime
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AR
Le capitaine d'un navire tunisien est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son livre de bord par l'autorité maritime et de déposer son de mer. Ce doit énoncer :- le lieu et le temps de son départ ;- la route tenue ;- les hasards courus ;- les désordres arrivés au navire ou aux marchandises et, généralement, toutes les circonstances remarquables du voyage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux navires de plaisance, à ceux qui s'adonnent à la pêche côtière et à ceux qui ne sont pas susceptibles d'hypothèque.
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