Article 209
Code de commerce maritime
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Le connaissement doit mentionner :1) le nom et le domicile du transporteur;2) le nom et le domicile de l'expéditeur;3) le lieu et la date du chargement;4) le lieu de destination et la désignation du destinataire;5) les marchandises remises au transporteur;6) le nom du navire;7) les stipulations relatives au fret;8) la référence à la charte-partie s'il en existe. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus, détenu par l'expéditeur, fait foi, d'une part, entre toutes les parties intéressées au chargement, et, d'autre part, entre elles et les assureurs. Tout exemplaire du connaissement, qui ne contient pas les cinq premières mentions ci-dessus indiquées, ne constitue qu'un commencement de par écrit.
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