Article 144
Code de commerce maritime
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En ce qui concerne les marchandises voyageant sous connaissement, le transporteur maritime, responsable de toutes pertes, de tous ou de toutes avaries dans les termes de l'article 131 et qui peut invoquer la limitation de établie par les articles 132 et 133, peut, en outre, se prévaloir des règles particulières ci-après établies. Ces règles s'appliquent à partir de l'appréhension des marchandises par le Capitaine ou les agents du transporteur maritime jusqu’à leur délivrance au destinataire. Lorsqu'il a été dressé à la fois une charte-partie préalable et un connaissement, elles s'appliquent à l'égard des porteurs des connaissements, à moins que ceux-ci ne contiennent une référence expresse à la charte-partie.
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