Article 85
Code de commerce maritime
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AR
La vente volontaire à l'étranger d'un navire hypothéqué en Tunisie est interdite. Tout acte fait en violation de cette disposition est nul, ne peut être inscrit sur le registre matricule et expose le vendeur aux peines prévues par l'article 291 du Code pénal. Sont considérés comme ayant personnellement la qualité de propriétaire ou de vendeur au regard du présent article et soumis aux peines y prévues, tous ceux qui y auront contrevenu, soit comme commettants, soit à un titre quelconque comme chargés de l'administration ou de la direction de toute entreprise d'exploitation maritime, quelle qu'en soit la forme juridique. Ces entreprises seront civilement responsables et notamment répondront solidairement avec les délinquants du montant des amendes, des frais et des -intérêts.
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