Article 271
Code de commerce maritime
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AR
Quand un navire est entré dans un port ou lieu de refuge ou qu'il est retourné à son port ou lieu de chargement par suite d'accident, de sacrifice ou d'autres circonstances extraordinaires qui ont rendu cette mesure nécessaire pour le salut commun, les dépenses exposées pour entrer dans ce port ou ce lieu sont admises en avaries communes, de même que celles encourues lorsque ce navire quitte ce port ou ce lieu avec tout ou partie de sa cargaison primitive. Si le navire se trouve dans un port ou lieu de refuge où les réparations sont impossibles et s'il est déplacé vers un autre port ou lieu où il pourra être réparé, les dispositions du présent article s'appliquent à ce second port ou lieu. Les dispositions de l'article 277 ne s'appliquent pas à la prolongation du voyage occasionnée par ce déplacement.
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