Article 165
Code de commerce maritime
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(Modifié par la n°98-22 du 16 mars 1998). - Le fréteur est la personne qui, à un titre quelconque mais régulier, met à la disposition d’une autre personne appelée affréteur, tout ou partie d’un navire, à une date, pour une durée, à des conditions et à des fins fixées par la convention des parties et, en cas d’insuffisance ou d’obscurité, par le présent code et les usages du commerce maritime. L’affréteur peut transporter ses propres marchandises ou, sauf clause contraire, celles d’autres personnes, auquel cas il a, à leur égard, la qualité de transporteur maritime. Le transporteur de marchandises est la personne par laquelle ou au nom de laquelle un de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur. Le transporteur substitué est toute personne à laquelle l’exécution du transport de marchandises ou une partie de ce transport est confiée par le transporteur ainsi que toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée. Le transporteur de passagers est l’une quelconque des personnes suivantes, parties à un de transport de passagers : le propriétaire du navire, l’affréteur ou l’armateur. Le fréteur, l’affréteur lorsqu’il a la qualité de transporteur maritime, le transporteur de marchandises, le transporteur de passagers, le transporteur substitué ainsi que le propriétaire du navire sont considérés armateur au sens de l’article 130 du présent code.
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