Article 348
Code de commerce maritime
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AR
La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées, soit par le d'achat ou, à défaut, par le courant aux temps et lieu du chargement, augmenté de tous les frais jusqu’à destination ainsi que du espéré, soit par la valeur à destination à la date de l'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient dû arriver, soit, si les marchandises ont été vendues par l'assuré, par le de vente.
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