Article 167
Code de commerce maritime
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(Modifié par la n° 98-22 du 16 mars 1998). -Le consignataire de navire est un de l’armateur, chargé des opérations suivantes :* préparer et veiller au bon déroulement de l’escale du navire et pourvoir à ses besoins ;* passer tous contrats en vue du ravitaillement du navire ;* assister et représenter le capitaine dans l’accomplissement de toutes les formalités administratives et portuaires, exécuter et suivre les opérations commerciales intéressant la cargaison, le fret et les frais annexes, s’il y a lieu ;* préparer les connaissements, manifestes et les autres pièces, * prendre en charge la marchandise à l’embarquement et la livrer au débarquement aux ayants - droit, pour le compte du transporteur ;* traiter avec l’entrepreneur de manutention ;* veiller à l’imputation des frais de manutention sur la marchandise et le navire suivant les termes du de transport de marchandises par mer ou à défaut suivant les règlements et usages du port ;* notifier au destinataire l’arrivée de la marchandise par un avis laissant une trance écrite et l’informer, le cas échéant, de l’identité et de l’adresse de l’entrepreneur de manutention ;* et d’une manière générale, accomplir toutes les tâches et prendre toutes les mesures requises dans l’intérêt et pour le compte du navire et de son armateur conformément aux lois, règlements et usages maritimes ou portuaires locaux. Le consignataire de navires reçoit pour l’armateur, le transporteur ou le capitaine tous actes, assignations ou significations les concernant et agit au mieux de leurs intérêts. Il n’encourt, sauf sa faute personnelle ou celle de ses préposés, aucune à l’égard des chargeurs et destinataires. Le recours aux services d’un consignataire de navires est obligatoire pour tout navire de commerce touchant un port tunisien.
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