Article 187
Code de commerce maritime
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AR
L'affréteur est tenu :1) de fournir le chargement auquel il s'est engagé;2) de payer le fret convenu. Lorsqu'il n'a pas fourni la quantité totale des marchandises convenues, il doit, néanmoins, la totalité du fret, il lui est tenu compte des dépenses épargnées au navire et des trois quarts du fret des marchandises prises en remplacement. S'il en charge d’avantage, il paye le fret de l'excédent sur le réglé par la charte-partie. Si, sans avoir rien chargé, il rompt le voyage avant le départ, il payera en indemnité au fréteur la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire. S'il rompt le voyage après avoir fourni une partie des marchandises convenues et que le navire parte à non charge, le fret entier sera dû au fréteur.
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