Article 65
Code de commerce maritime
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AR
(Modifié par la n° 72-4 du 15 février 1972) . - Sont seuls susceptibles d'hypothèque, les navires à propulsion mécanique construits ou en construction, inscrits sur le registre matricule. Les droits de préférence entre les créanciers de ces navires résultent, soit de privilèges maritimes, soit d'hypothèques maritimes, soit du droit commun. Les privilèges maritimes sont attachés à la cause de la créance. Ils priment toujours les hypothèques maritimes lesquelles priment toujours les privilèges non maritimes, qu'ils soient généraux ou spéciaux.
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