Article 269
Code de commerce maritime
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AR
Le dommage causé aux machines et aux chaudières d’un navire échoué dans une position périlleuse, par les efforts faits pour le renflouer, sera admis en avaries communes, lorsqu’il sera établi qu’il procède de réelle de renflouer le navire pour le salut commun au risque d’un tel dommage ; mais lorsqu’un navire est à flot, aucune perte ou avarie causée par le fonctionnement des machines et chaudières, y compris la perte ou avarie due à un forcement de machines ou à une mesure de ce genre, ne sera en aucune circonstance admise en avaries communes
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