Article 140
Code de commerce maritime
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AR
Sur requête de l'armateur qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 132, le Président de la juridiction du lieu d'immatriculation du navire désigne un commis et autorise le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes prévues à l'article 133, augmentées d'une somme par lui arbitrée pour couvrir les frais. L'armateur joint à sa requête une liste nominative des créanciers qui lui sont connus. La requête est faite, la liste des créanciers est établie et l'ordonnance est rendue sous toutes réserves quant au principe de la limitation de et quant au fondement des créances. Si le navire n'est pas immatriculé en Tunisie, la juridiction tunisienne compétente est celle du lieu où il se trouve amarré. Dans les autres cas, le de première instance de Tunis est compétent.
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