Article 212
Code de commerce maritime
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AR
Le transporteur sous connaissement est tenu, avant et au début du voyage, d'exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en bon état de navigabilité, de l'armer, de l'équiper, de l'approvisionner convenablement, d'approprier et mettre en état ses cales, chambres froides et toutes les autres parties du navire où les marchandises sont déposées pour leur réception, transport et conservation. Il doit procéder de façon appropriée et soignée au chargement, à la manutention, à l'arrimage et au déchargement.
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