Article 169
Code de commerce maritime
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(Modifié par la n°98-22 du 16 mars 1998). -L’entrepreneur de manutention est chargé, dans l’enceinte portuaire, de toutes les opérations d’embarquement et de débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. Il est aussi chargé de la réception et de la reconnaissance à terre des marchandises ainsi que de leur garde et conservation jusqu’à leur embarquement ou à leur livraison matérielle aux ayants - droit. L’entrepreneur de manutention opère pour le compte du transporteur, seul tenu de l’obligation de délivrance des marchandises. Toutefois, il peut acquérir, selon le cas, par l’effet d’une clause insérée dans la charte-partie ou le connaissement, la qualité de du chargeur ou du destinataire. Il est tenu d’établir, en présence de l’intéressé, un état contradictoire détaillé des marchandises, lequel fait foi pour et contre lui dans ses rapports avec le transporteur, le fréteur ou l’affréteur, selon le cas. Cet état est obligatoirement mis à la disposition de tous les intéressés au transport à l’occasion duquel il a été dressé. La de l’entrepreneur de manutention pour pertes, avaries et subis par les marchandises couvre la période pendant laquelle ces dernières sont sous sa garde lors de la réalisation des opérations ci-dessus indiquées. L’entrepreneur de manutention a un droit de rétention à raison des rémunérations pour les services qu’il a rendus ainsi que des avances justifiées qu’il fait pour le compte du transporteur ou des ayants - droit à la cargaison.
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