Article 255
Code de commerce maritime
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AR
Tous et pertes subis par le navire, la cargaison et le fret, conjointement ou séparément au cours de l' maritime, toutes dépenses extraordinaires, sont réputés avaries et réglés, sauf convention contraire entre toutes les parties, conformément aux dispositions du présent titre. Les avaries sont de deux sortes : avaries communes et avaries particulières.
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