Article 53
Code de commerce maritime
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AR
Sur les navires à propulsion mécanique, obligés à la tenue d'un livre de bord, il doit, en outre, être tenu un livre de la machine mentionnant les qualités du combustible ou du carburant pris au départ, la consommation journalière, ainsi que tout ce qui concerne la marche ou le de la machine et les avaries ou incidents mécaniques l'affectant. Ce même livre doit indiquer avec précision les heures des différentes manoeuvres faites par la machine et notamment au cours des entrées et sorties des ports. Les règles, relatives à la cote, au paraphe et au dépôt du livre de bord, s'appliquent au livre de la machine.
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