Article 12
Code de commerce maritime
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AR
Toute personne peut exercer plusieurs professions maritimes, si elle remplit les conditions requises pour l’exercice de chacune de ces professions. Il est interdit de cumuler l’exercice de la profession de classification de navires ou de représentation des sociétés étrangères de classification de navires, avec l’exercice de la profession d’armateur, de transporteur maritime, de gestion des navires de commerce ou celle d’assistance, de sauvetage et de remorquage en mer. En outre, il est interdit de cumuler l’exercice de la profession d’expert maritime avec les autres professions maritimes ou avec la profession de transitaire prévue par la législation en vigueur.
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