Article 295
Code de commerce maritime
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AR
En cas d'assistance, de sauvetage ou d'abordage, le demandeur pourra à son choix assigner devant l'une des juridictions compétentes en vertu des dispositions du Code de Procédure Civile et Commerciale ou également devant celle du port tunisien dans lequel soit l'un soit l'autre des navires s'est réfugié. Si l'assistance, le sauvetage ou l'abordage sont survenus dans les eaux soumises à la juridiction tunisienne, l'assignation pourra également être donnée devant la juridiction dans le ressort de laquelle l'assistance ou le sauvetage ont été prêtés où l'abordage s'est produit. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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