Article 252
Code de commerce maritime
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AR
Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées, sauf si leurs lois nationales en disposent autrement. Toutefois, les sauveteurs de vies humaines, qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance, ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
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