Article 272
Code de commerce maritime
Disponible en
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AR
Les frais de manutention à bord et de déchargement de la cargaison, du combustible ou des approvisionnements à un port ou lieu de chargement, d'escale ou de refuge, sont admis en avaries communes lorsque la manutention ou le déchargement étaient nécessaires pour le salut commun ou pour permettre de réparer les avaries au navire, causées par sacrifice ou par accident, si ces réparations étaient nécessaires pour permettre la continuation du voyage en sécurité.
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