Article 26
Code de commerce maritime
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Les changements qui surviennent dans les éléments visés au 2) de l'article 24 sont portés au registre matricule à la suite de la première annotation sur la production du certificat de jaugeage qui constate ces changements. Tout nouveau certificat de jaugeage doit rappeler les certificats antérieurs par la désignation de leurs lettres, de leur numéro, de leur date et du nom du navire auquel ils s'appliquent. Mention de l'annotation requise, de sa date et de son numéro est portée sur le certificat de jaugeage.
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