Article 123
Code de commerce maritime
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AR
Les demandes en subrogation ou en renvoi seront jugées conformément aux dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 355 du Code de Procédure Civile et Commerciale. En cas de renvoi, la nouvelle publicité est faite dans les délais prévus au dernier alinéa de l'article 355 du Code de Procédure Civile et Commerciale.
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