Article 147
Code de commerce maritime
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AR
La du transporteur, quelle que soit la nature nationale ou internationale du transport, ne peut en aucun cas, sauf en cas de dol, dépasser pour les pertes, avaries ou subis par les marchandises, une somme de cent dinars par colis ou par unité habituelle de fret, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement. Cette déclaration sera insérée au connaissement. Elle fera foi à l'égard du transporteur, sauf contraire de sa part. Si le transporteur conteste l'exactitude de la déclaration au moment où elle est effectuée, il est autorisé à insérer dans le connaissement des réserves spéciales et motivées, colis par colis, qui mettront la de la valeur véritable à la charge de l'expéditeur ou du réceptionnaire. La somme de cent dinars pourra être modifiée par décret.
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