Article 22
Code de commerce maritime
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AR
La licitation du navire ne peut, sauf convention contraire, être demandée qu'à la majorité prévue à l'article 18. Elle est ordonnée par la juridiction du port d'attache du navire. La vente, à laquelle doivent être appelés tous les copropriétaires, a lieu à la barre du dans les formes prévues pour la vente forcée des navires, sauf accord unanime des copropriétaires sur d'autres modalités. La mise à est, sans renvoi, indéfiniment baissée jusqu’à ce qu'une enchère se manifeste.
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