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Le
qui a accordé la
peut en donner mainlevée dans les conditions et formes prévues à l'article 219 du Code de Procédure Civile et Commerciale et doit accorder immédiatement celle-ci s'il est fourni bonne et suffisante caution, sauf au cas où la
est pratiquée en raison des créances énumérées au numéro 14 de l'article 101. Dans tous les cas, le
peut, soit permettre l'exploitation du navire par le saisi lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, soit régler la gestion du navire de la manière qu'il estimera la plus utile pendant la durée de la saisie. Faute d'accord entre les parties sur l'importance ou la qualité de la
ou de la garantie, le
jugeJugeUne autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
en fixera la nature et le montant. La demande de mainlevée de la saisie, moyennant une telle
cautionCautionLa cautionLa cautionUn contrat conclu sous forme de juste argumentation entre le garant, qui doit être une personne adulte et honnête, capable de mener les affaires de la personne parrainée, qui doit être un enfant mineur, et les parents de la personne parrainée, ou un d’entre eux si l’autre est décédé, inconnu, frappé d’incapacité ou souvent inconnu du déclarant ou du tuteur public . Cette exigence inclut l’obligation du parrain de parrainer l’enfant parrainé.
est une garantieGarantieL'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.
ou garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la
responsabilitéResponsabilitéL'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
du propriété du navire.
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