Article 73
Code de commerce maritime
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AR
Les accessoires du navire et du fret visés à l'article 71 s'entendent :1) des indemnités dues au propriétaire à raison de matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de fret ;2) des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent, soit des matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;3) des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au du navire. Le du passage est assimilé au fret. Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret, les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.
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