Article 5
Code de commerce maritime
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AR
A l’exception des professions citées au premier paragraphe de l’article 4 de la présente loi, l’exercice de l’une des professions maritimes est soumis à un cahier des charges déposé au préalable auprès des services compétents du ministère chargé du transport. Ce cahier des charges, fixe notamment les conditions relatives à la capacité professionnelle, aux moyens matériels minima exigées pour l’exercice de l’activité, ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du transport.
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