Article 10
Code de commerce maritime
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Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d'équipage, à l'arrivée et au départ :1) les navires se livrant à la pêche sur les côtes tunisiennes ;2) ceux qui circulent habituellement entre les îles dépendant de la Tunisie et la côte ferme tunisienne la plus voisine ;3) les embarcations employées au transit des passagers et des marchandises entre la terre et la rade, et vice-versa ;4) celles qui sont affectées à l'exploitation d'entreprises agricoles, industrielles ou commerciales ;5) les navires de plaisance ayant leur port d'attache en Tunisie, lorsqu'ils exercent une navigation côtière le long des côtes tunisiennes,6) les navires en relâche, lorsque la relâche ne dépasse pas vingt-quatre heures. Toutefois, les capitaines des navires visés au présent article sont tenus de produire leurs papiers de bord à toute réquisition des agents de l'autorité maritime, des services de santé ou des douanes.
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