Article 60
Code de commerce maritime
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AR
Le capitaine exerce ses fonctions commerciales de la manière fixée par les lois, règlements et usages maritimes dans l'intérêt du propriétaire ou de l'armateur qui ne peuvent, à l'égard des tiers, ni les limiter ni les restreindre. Notamment, le capitaine recrute l'équipage et assure l'armement matériel du navire, il passe les contrats de transport de passagers ou de marchandises, signe et délivre les connaissements, reçoit le fret et prend toutes mesures pour en assurer le paiement. D'une façon générale, le capitaine est tenu d'exécuter et de remplir toutes les obligations et charges attachées à sa fonction par les lois, les règlements, les conventions et accords internationaux et les usages maritimes. Il est, toutefois, déchargé de toutes fonctions commerciales dans les lieux où réside l'armateur ou l'un de ses fondés de pouvoir ou là où il existe une de ses agences ou de ses succursales.
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