Article 94
Code de commerce maritime
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AR
Si parmi les créanciers inscrits, se trouve un créancier ayant l'action résolutoire et qu'il entend exercer cette action, il est tenu, à de déchéance, d’introduire son action dans les 20 jours de la en mettant en cause tous les créanciers susvisés. A partir du jour où le créancier a exercé l'action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise qu'après la renonciation du créancier à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action.
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