Article 11
Code de commerce maritime
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AR
Toute personne exerçant l’une des professions maritimes prévues au paragraphe premier de l’article 4 de la présente loi, doit disposer des moyens matériels minima lui permettant de faire face à ses engagements. Les moyens matériels minima pour l’exercice de chaque profession sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport. Les moyens matériels minima susvisés ne peuvent changer d’affectation.
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