Article 71
Code de commerce maritime
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Sont privilégiés dans l'ordre suivant sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :1) les dus à l'Etat et les dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix ;2) les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et publics, de même espèce payables par le navire, les frais de pilotage, de remorquage, de garde et d'entretien du navire et de ses agrès et apparaux, en tant que ces frais ont été pour assurer l'entrée du navire dans le port où il a été vendu, les frais engagés d'office par l'administration pour déplacer les navires dont la présence constituerait une gêne ou un danger pour la bonne exploitation du port ;3) les créances résultant du d'engagement du capitaine et de l'équipage ;4) les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;5) les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux membres de l'équipage, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;6) les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage.
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