Article 145
Code de commerce maritime
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Le transporteur est de toutes pertes, avaries ou de tous subis par les marchandises pour lesquelles il n'aurait pas exercé une diligence raisonnable, à moins qu'il ne prouve que ces pertes, avaries ou proviennent :1- des faits, négligences ou fautes du Capitaine, des marins, du pilote ou de ses propres préposés, dans la navigation ou le maniement du navire;2- de vices cachés du navire;3- de faits consistuant cas fortuit ou de force majeure;4- de grèves ou lock-outs ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement;5- du vice propre de la marchandise ou d'un défaut d'emballage ou de marque;6- de déchets de route en volume ou en poids d'après la nature de la marchandise, la durée du voyage, les variations de température et la tolérance déterminée par les usages;7- d'un acte d'assistance ou de sauvetage ou de tentative faite dans ce but ou encore du déroulement du navire effectué à cet effet;8- de l'incendie; 9- du déroutement justifié du navire effectué après avis des officiers ou des principaux. Toutefois, dans tous ces cas exceptés, le chargeur pourra faire la que les pertes ou sont dus à une faute du transporteur ou à une faute de ses préposés non couvertes par le numéro 1 du présent article.
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