Article 260
Code de commerce maritime
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AR
La qu'un dommage, qu'une perte ou qu'une dépense doivent être effectivement admis en avaries communes incombe à celui qui réclame cette admission. A défaut de cette preuve, l'avarie est réputée particulière et supportée et payée par le propriétaire de la chose qui a éprouvé le dommage ou occasionné la dépense.
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