Article 243
Code de commerce maritime
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AR
Les dispositions du présent titre s'étendent à la répartition des qu'un navire, par suite de l'exécution ou de l'omission d'une manœuvre, ou de l'inobservation des règlements, a causé, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu heurt.
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