Article 103
Code de commerce maritime
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AR
Dans le cas d'un affrètement de navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire ou tel autre lui appartenant. Nul autre navire du fréteur ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.
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