Article 110
Code de commerce maritime
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AR
Le saisissant doit, dans un délai de quinze jours, signifier au débiteur copie du procès-verbal de avec ajournement devant la chambre des criées du de première instance du lieu de la saisie, pour entendre ordonner qu'il sera procédé à la vente du navire saisi. Cette signification peut être faite au capitaine ou, en cas d'absence, à la personne qui représente le débiteur. Si celui-ci est domicilié hors de Tunisie et que le capitaine soit absent et qu'il n'y ait personne pour représenter le débiteur, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile et Commerciale.
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