Article 258
Code de commerce maritime
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AR
Seuls, sont admis en avaries communes, les dommages, pertes ou avaries qui sont la conséquence directe de l'acte d'avarie commune. Les pertes ou subis par le navire ou la cargaison par suite de retard, soit au cours du voyage, soit postérieurement, tels que le chômage du navire, et toute perte indirecte quelconque, telle que la différence de cours des marchandises, ne sont pas admis en avaries communes.
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