Article 289
Code de commerce maritime
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AR
Lorsque des fonds ont été versés pour garantir la contribution de la cargaison à l'avarie commune, aux frais de sauvetage ou frais spéciaux, ces fonds doivent être déposés sans aucun délai à un compte joint spécial, ouvert aux noms d'un représentant nommé par les déposants et d'un autre nommé par l'armateur, dans une banque agréée par eux deux. En cas de désaccord, il sera statué par sur la désignation du représentant des déposants et le choix de la banque. La somme ainsi déposée, augmentée, s'il y a lieu, des intérêts, sera conservée pour garantir aux ayants - droit le paiement de ce qui leur est dû. Des paiements d'acomptes ou des remboursements de dépôts peuvent être faits avec l'autorisation écrite du répartiteur. Ces dépôts, paiements ou remboursements sont effectués sans préjudice des obligations définitives des parties.
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