Article 142
Code de commerce maritime
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AR
La publication des ordonnances et jugements, la convocation des créanciers et de l'armateur, la déclaration, la vérification des créances et les débats sur les contestations, la répartition des deniers et l' ont lieu, comme il est dit aux articles 127 et 128 du présent Code et aux articles 379 à 393 du Code de Procédure Civile et Commerciale, le commis étant celui désigné par l'ordonnance autorisant le dépôt des sommes affectées à la Caisse des Dépôts et Consignations, des publications seront faites, s'il y à lieu, dans un journal maritime de l'étranger. Les délais peuvent être prolongés par le commis. L'armateur est appelé et peut intervenir à toutes les opérations.
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