Article 316
Code de commerce maritime
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Toute par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime. conclue après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle, si la nouvelle de la perte ou celle de l'arrivée est parvenue, soit au lieu où se trouve l'assuré quant il a donné l'ordre d'assurance, soit au lieu où est signé le avant que l'assureur y appose sa signature. Lorsque l' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime. est conclue sur bonnes ou mauvaises nouvelles, le n'est annulé que sur la de la connaissance personnelle de la perte par l'assuré ou de l'arrivée par l'assureur. S'il y a eu ordre d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime. mais que le n'ait pas encore été conclu, l'assuré, avisé ultérieurement de la perte ou de l'arrivée des choses assurées, doit en informer, immédiatement et par les voies les plus rapides, l'assureur. Si, à la réception de cet avis, l'ordre n'avait pas encore été accepté, il sera considéré comme non avenu. Dans le cas contraire, il produira tous ses effets.
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