Article 311
Code de commerce maritime
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L'assureur est affranchi de toutes réclamations pour les causes suivantes et leurs conséquences :a) vice propre de l' assuré, vers et vermines, mesures sanitaires, désinfections, influence de la température, piquage des liquides en fût, sauf s'il est établi qu'ils résultent d'un des risques garantis par la police ;b) et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestres, réquisitions, mesures consécutives à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;c) -intérêts et autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;d) préjudices qui ne constituent pas des ou pertes matériels atteignant directement l' assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, frais quelconques de quarantaine, d'hivernages, de surestaries ou de magasinage, préjudices résultant de prohibition d'exportation ou d'importation, ainsi que tous obstacles apportés à l'exploitation ou à l'opération commerciale de l'assuré.
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