Article 294
Code de commerce maritime
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Les dispositions du présent livre s'appliquent :1) à tout abordage, à toutes opérations d'assistance ou de sauvetage et à toutes avaries communes ayant eu lieu dans les eaux tunisiennes,2) à tout abordage, à toutes opérations d'assistance ou de sauvetage entre navires dont l'un au moins arbore le pavillon tunisien et à toutes avaries communes relatives à un navire arborant ce pavillon,3) à tout abordage, à toutes opérations d'assistance ou de sauvetage et à toutes avaries communes donnant lieu à une instance complètement introduite devant les tribunaux tunisiens.
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