Article 97
Code de commerce maritime
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La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur. Faute par eux de ce faire, et passé le délai de trente jours à partir du prononcé du jugement, elle pourra être diligentée par tout créancier inscrit ou privilégié-opposant. La vente a lieu dans les formes prévues par les ventes sur des navires. Aucune surenchère ne sera reçue. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication dans les délais et conditions de l'article 121, le navire est revendu à sa folle enchère. La procédure d'adjudication sur folle enchère est celle réglée par les articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile et Commerciale, sous réserve des dispositions relatives à la -exécution des navires.
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