Article 275
Code de commerce maritime
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Lorsqu'un navire est entré ou a été retenu dans un port ou lieu pour les motifs indiqués à l'article 271, sont admis en avaries communes, les salaires et frais d'entretien du Capitaine, des officiers et des membres de l'équipage, ainsi que le combustible et les approvisionnements consommés pendant la prolongation du voyage depuis le début de l'immobilisation ou du déroutement, jusqu’au moment où le navire est mis ou aurait dû être mis en état de poursuivre ses opérations normales ou sa route. Mais si le navire est condamné ou ne poursuit pas son voyage primitif, la période supplémentaire d'immobilisation sera réputée ne pas dépasser la date de la condamnation du navire ou de son abandon du voyage ou, si la cargaison n'est pas alors déchargée, la date d'achèvement de son déchargement. Le combustible et les approvisionnements consommés pendant la période supplémentaire d'immobilisation, ainsi que les frais de séjour du navire dans ce port, sont admis en avaries communes à l'exception de ceux encourus pour l'exécution de réparations non admissibles en avaries communes. Les salaires admissibles en avaries communes, comprennent toutes les sommes payées au Capitaine, aux officiers et aux membres de l'équipage, ainsi que tous les frais et dépenses accessoires qui leur sont dus par l'armateur en vertu des dispositions légales ou conventionnelles d'usage. Les rémunérations, qui leur sont payées par suite de travail effectué en heures supplémentaires pour l'entretien du navire ou l'exécution de réparations dont le coût n'est pas admissible en avaries communes, sont, néanmoins, admises à titre de dépenses substituées jusqu’à concurrence de la somme épargnée sur les frais qui auraient été exposés et admis en avaries communes si le travail en heures supplémentaires n'avait pas été effectué.
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